M-35.1, r. 195 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait

Texte complet
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire un ou des délégués-substituts pour remplacer un délégué au cas d’urgence ou d’empêchement d’agir.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 74, a. 8; Décision 4904, a. 6.